Grève des greffiers : L’introuvable fondement juridique de la formation professionnelle exigée par la fonction publique quant à leur alignement à la hiérarchie A2
Par Maître Omar SECK,
Greffier au Tribunal de Grande Instance Hors Classe Dakar
I / Un recours maladroit au principe de la formation professionnelle
Il faut remarquer l’insuffisance juridique de l’exigence d’une formation professionnelle obligatoirement requise des greffiers par la Fonction Publique. Les juristes de la Fonction Publique s’appuient sur le principe de la formation pour soutenir leur argumentaire. Le principe de la formation ne peut être appliqué au cas d’espèce des greffiers.
Les techniciens ou services du Ministre de la Fonction Publique méconnaissent gravement les disposions légales de la loi de 1961 relative au statut général des fonctionnaires. Leur interprétation du texte demeure parcellaire et lacunaire.
En effet, les greffiers veulent changer de hiérarchie, mais ils demeurent dans le même corps. Il s’agit d’un changement partiel qui n’inclut guère le besoin d’une nouvelle formation. D’où l’exception à l’obligation d’une formation professionnelle pour un alignement à une hiérarchie supérieure et non à un nouveau corps.
À supposer même que le corps des greffiers de la hiérarchie A2 soit considéré comme un nouveau corps ou un corps initialement constitué, il apparait clairement un régime juridique dérogatoire de droit commun qui s’applique à eux. Cette dérogation aux conditions normales de recrutement dans la fonction publique est prévue à l’article 24 du statut général des fonctionnaires.
Ledit article pose deux conditions : la condition d’âge et celle de la formation professionnelle équivalente. La condition d’âge concerne davantage les candidats directs ou le recrutement externe. Elle ne concerne pas les greffiers qui sont déjà des fonctionnaires. La condition d’une formation professionnelle équivalente étant satisfaite. Tous les greffiers ont brillamment réussi à un concours et ils ont tous subi une formation professionnelle équivalente, c’est-à-dire, d’une durée de deux (02) ans et d’un même contenu à la même école nationale (CFJ). Sur quoi les former encore et quel diplôme leur délivrer ?
II / Une méconnaissance du principe dérogatoire aux conditions normales de recrutement
La Fonction Publique méconnait ou ignore le principe dérogatoire aux conditions normales de recrutement dans la fonction publique dans le cas d’espèce des greffiers.
Pourtant, c’est par ce procédé dérogatoire qu’elle a intégré directement dans le nouveau corps des juristes-conseils (décret 2023-678 du 23 mars 2023) des fonctionnaires ou des non fonctionnaires à la hiérarchie A sans aucune formation professionnelle préalable. Il a en était de même, à chaque fois qu’une constitution initiale de corps s’est opérée. Les exemples sont très nombreux. Ils sont observables dans le domaine de l’enseignement (Décret n° 77-987 du 14 novembre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’Enseignement, article 24 et s.), dans la police etc. L’article Art 88 du décret de 2009 sur la police dispose « pour la constitution initiale du corps des commissaires de police et par dérogation aux conditions normales de recrutement, les commissaires de police et les officiers de paix supérieurs antérieurement régis par le décret n° 78-148 du 13 février 1978 sont reclassés dans le nouveau corps des commissaires de police à indice égal ou immédiatement supérieur, avec conservation de l’ancienneté acquise au dernier échelon, exception faite de celle résultant de mesures disciplinaires ». Il est difficile de comprendre pourquoi cette dérogation n’est-elle pas appliquée au cas des greffiers anciens régis par le décret de 2011.
Ne dit-on pas qui peut le plus, peut le moins ? Si la Fonction Publique est dans de bonnes dispositions, elle peut admettre l’alignement des greffiers à la hiérarchie A2 sans le préalable de la formation dont l’exigence demeure mal fondée. Comment peut-elle intégrer dans agents dans un corps de la fonction publique sur la simple base du diplôme académique et sans formation professionnelle sans concours et vouloir refuser aux greffiers leur alignement sous prétexte d’une préalable formation. Laquelle formation demeure superfétatoire car les greffiers l’ont déjà subie.
En droit, rien ne s’oppose à la signature d’un décret qui procèderait à l’alignement des greffiers à la hiérarchie A2 du corps des greffiers. De plus, aucun article du statut général des fonctionnaires ne prévoit une formation professionnelle comme préalable à tout alignement ou reclassement.
Aussi, faut-il ajouter que le statut particulier du cadre des fonctionnaires de 2019 qui avait prévu maladroitement une formation professionnelle qui est restée inappliquée, par la faute de l’administration. Les dispositions afférentes à cette formation professionnelle sans objet ne relèvent plus du droit positif.
D’ailleurs, c’est là où réside toute l’incongruité de l’argumentaire du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme du Service Public qui persiste à convoquer les dispositions 49, 50, 51 et 52 du décret n°2019-413 portant création du Centre de Formation Judiciaire (CFJ) et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement qui sont devenues caduques par l’écoulement des délais de la période de transition.
Le blocage persiste. La grève des greffiers perdure. La Fonction Publique campe sur l’exigence d’une formation professionnelle à laquelle elle ne donne aucun contenu.





